Cadre réglementaire
- sources : Legifrance.gouv.fr, APSAD, AFNOR
Cadre réglementaire
– Art. R4227-28 du Code du Travail : L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs
– Art. R4227-39 du Code du Travail : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attentes sécurisés ou les espaces équivalents à se servir des moyens de premiers secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leurs dates et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre de sécurité tenu à la disposition de l’inspection du travail.
– § 2.3 du référentiel R6 APSAD : “Le chef d’établissement désigne et forme du personnel en charge de l’intervention contre un incendie. La formation du personnel à l’intervention doit être à la fois théorique et pratique. Au minimum, un recyclage de cette formation sur une période de 3 ans est mis en place pour l’ensemble du personnel formé initialement.”
– Art. R4227-29 du Code du Travail : Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement […]
– Art. R4227-33 du Code du Travail : Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.
– Le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH)
– L’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (1ère à 4è catégorie)
– L’arrêté du 22 juin 1990 portant approbation des dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (5è catégorie)
– L’arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public (ERP)
– Art. R4224-15 du Code du Travail : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
– Art. R4224-14 du Code du Travail : Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
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Intervention en Savoie, Haute Savoie, Isére...
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